Правна библиотека и анализ на дела · Австрия · Белгия · Европейски съюз
LAWxPERT Вход Безплатен акаунт

CDE · Code de droit économique

CDE чл. IV.22

Section 3. [1 - Collège de la concurrence]1 — Sous-section 2.

В силаОфициален текст

FRNL

Няма официална консолидирана версия на български; показан е текстът на езика на оригинала.

§ 1er. L'assesseur vice-président, qui appartient à l'autre groupe linguistique que le président, et les assesseurs, ensemble au nombre maximum de 20, sont nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres pour un mandat renouvelable de six ans.

Ils sont répartis en deux listes d'un nombre identique, par ordre alphabétique, selon le groupe linguistique néerlandophone ou francophone auquel ils appartiennent, déterminé par la langue du diplôme de master ou de licence.

Les diplômes des assesseurs seront mentionnés sur chaque liste.

§ 2. Pour pouvoir être nommé assesseur vice-président ou assesseur, le candidat doit satisfaire aux conditions de nomination fixées pour le président, visées à l'article IV.17, § 3.

L'assesseur vice-président et les assesseurs sont admis par arrêté royal à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir correctement leurs fonctions, et ce, dans le respect de l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.

§ 3. L'assesseur vice-président et les assesseurs qui siègent dans une affaire ne peuvent recevoir aucune instruction quant aux décisions qu'ils prennent dans cette affaire en exécution des missions que le présent livre leur confère.

§ 4. Le président, l'assesseur vice-président et les assesseurs établissent, sous la présidence du président, le règlement d'ordre intérieur du Collège de la concurrence.

История на изменения
  • (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>