CDE · Code de droit économique
CDE чл. IV.30
CHAPITRE 1er. [1 - L'Autorité belge de la concurrence]1 — Section 7. [1 - Récusation et discipline]1
Le président, l'assesseur vice-président, les assesseurs désignés pour une affaire, l'auditeur général et l'auditeur peuvent être récusés pour les causes énoncées à l'article 828 du Code judiciaire.
Celui qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir.
La récusation est introduite par requête motivée déposée au secrétariat. Elle contient les moyens et est signée par la partie requérante ou par son mandataire particulier ayant une procuration spéciale, laquelle est le cas échéant annexée à la requête.
La requête en récusation est remise dans les vingt-quatre heures par le secrétariat à la personne récusée.
Celle-ci donne au bas de la requête, dans les deux jours, sa déclaration écrite portant son acquiescement à la récusation ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.
En cas de refus de s'abstenir, la Cour des marchés statue sur la demande de récusation, sur requête de la partie récusante. La partie récusante introduit sa requête motivée au greffe de la Cour d'appel de Bruxelles dans les deux jours ouvrables suivant la notification par le secrétariat de la déclaration de la personne récusée. La partie récusante et la personne récusée sont entendues. La Cour des marchés statue selon la procédure comme en référé toutes affaires cessantes. Cet arrêt n'est pas susceptible d'un pourvoi distinct en cassation.
La procédure et les délais sont suspendus à partir de l'introduction de la requête en récusation auprès du secrétariat jusqu'au jour où la personne récusée communique son abstention ou est confirmée ou remplacée suite à un arrêt de la Cour des marchés.
История на изменения
- (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>