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CDE · Code de droit économique

CDE чл. IV.36

CHAPITRE 1er. [1 - L'Autorité belge de la concurrence]1 — Section 9. [1 - Incompatibilités et conflits d'intérêts]1

В силаОфициален текст

FRNL

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§ 1er. Le président, l`assesseur vice-président ou les assesseurs qui siègent dans une affaire, l'auditeur général, le directeur des affaires économiques, le directeur des affaires juridiques , le directeur du planning et du budget et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence, ainsi que toute personne travaillant sous leur autorité, ne peuvent assumer la défense des parties concernées dans une affaire ou les assister, ni verbalement ni par écrit, ni leur donner des consultations.

§ 2. Le président, l'auditeur général, le directeur des affaires économiques, le directeur des affaires juridiques , le directeur du planning et du budget et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence, ainsi que toute personne travaillant sous leur autorité, ne peuvent:

1° faire de l'arbitrage rémunéré;

2° soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires ou participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.

§ 3. Le président, l'auditeur général, le directeur des affaires économiques, le directeur des affaires juridiques, les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence et les assesseurs qui siègent ne peuvent avoir aucun intérêt personnel ou financier dans les entreprises concernées et dans les entreprises actives sur les marchés en cause, qu'ils examinent ou à l'égard desquelles ils décident ou participent aux décisions, dans le cas où cet intérêt pourrait compromettre leur impartialité. Le cas échéant, la personne concernée doit s'abstenir de toute intervention dans l'affaire.

Le premier alinéa s'applique également en cas d'emploi, de mandat ou d'une autre mission au sein des ou pour les entreprises concernées et les entreprises actives sur les marchés en cause, effectué au cours d'une période d'un an précédant l'intervention envisagée dans l'affaire.

История на изменения
  • (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
  • (2)<L 2022-02-28/02, art. 13, 104; En vigueur : 17-03-2022>
  • (3)<L 2024-03-29/39, art. 24, 131; En vigueur : 13-05-2024>