Правна библиотека и анализ на дела · Австрия · Белгия · Европейски съюз
LAWxPERT Вход Безплатен акаунт

CDE · Code de droit économique

CDE чл. IV.35

CHAPITRE 1er. [1 - L'Autorité belge de la concurrence]1 — Section 9. [1 - Incompatibilités et conflits d'intérêts]1

В силаОфициален текст

FRNL

Няма официална консолидирана версия на български; показан е текстът на езика на оригинала.

§ 1er. Les fonctions de président, d'auditeur général, de directeur des affaires juridiques, de directeur des affaires économiques , de directeur du planning et du budget et de membre du personnel de l'Autorité belge de la concurrence sont incompatibles avec les fonctions judiciaires, avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection à un niveau différent du niveau local ou provincial, avec toute fonction ou charge publique rémunérée d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire et d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état de militaire et avec la fonction de ministre d'un culte reconnu.

§ 2. Les fonctions d'assesseur vice-président et d'assesseur sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection à un autre niveau que le niveau local ou provincial, avec toute fonction ou charge publique rémunérée d'ordre politique ou administratif, à l'exception de charges dans les institutions d'enseignement supérieur, avec les charges de notaire et d'huissier de justice, avec l'état de militaire et avec la fonction de ministre d'un culte reconnu.

§ 3. Il peut être dérogé au paragraphe 1er lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, maître de conférence ou assistant dans les établissements d'enseignement supérieur, pour autant que ces fonctions ne s'exercent pas pendant plus de deux demi-journées par semaine.

Il peut être dérogé aux paragraphes 1er et 2:

1° lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonction de membre d'un jury d'examen;

2° lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, à un conseil ou à un comité consultatif, pour autant que le nombre de missions ou de fonctions soit limité à deux et qu'il s'agisse de charges ou fonctions non rémunérées;

3° lorsqu'il s'agit d'une fonction ou charge publique rémunérée d'ordre administratif qui ne bénéficie pas directement ou indirectement des décisions et prises de position que peut prendre l'Autorité belge de la concurrence, pour autant que cette fonction ou cette charge ne s'exerce pas pendant plus de deux demijournées par semaine.

Les dérogations visées aux alinéas 1er et 2 sont accordées par le président ou, si la demande le concerne, par le ministre.

История на изменения
  • (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
  • (2)<L 2022-02-28/02, art. 12, 104; En vigueur : 17-03-2022>
  • (3)<L 2024-03-29/39, art. 23, 131; En vigueur : 13-05-2024>