CDE · Code de droit économique
CDE чл. IV.73
CHAPITRE 1er. [1 - Procédures et décisions]1 — Section 9. [1 - Mesures provisoires]1
§ 1er. Dans un délai d'un mois suivant l'audience, le Collège de la concurrence se prononce par décision motivée. A défaut de décision dans le délai, la requête de mesures provisoires est réputée rejetée.
Si le Collège de la concurrence estime nécessaire d'imposer des mesures provisoires, il communique les mesures qu'il envisage de prendre. Le requérant, l'auditeur si l'auditeur général n'est pas le requérant, et les entreprises ou les associations d'entreprises envers lesquelles les mesures provisoires sont demandées disposent de cinq jours ouvrables, à compter du premier jour ouvrable suivant cette communication, pour déposer des observations écrites à ce sujet. Les entreprises ou les associations d'entreprises envers lesquelles des mesures provisoires sont demandées, disposent d'un délai supplémentaire de trois jours ouvrables à compter du premier jour ouvrable suivant le dépôt des observations écrites par le requérant et l'auditeur afin de répondre par écrit à celles-ci.
Le délai de décision visé à l'alinéa 1er est suspendu à partir de la communication par le Collège de la concurrence des mesures provisoires envisagées jusqu'au premier jour ouvrable suivant l'expiration du dernier délai visé à l'alinéa 2.
Les alinéas 2 et 3 ne sont pas d'application si les mesures provisoires que le Collège de la concurrence envisage d'imposer font partie des mesures provisoires qui avaient été mentionnées dans la requête visée à l'article IV.72, § 1er.
La motivation de la décision du Collège de la concurrence est formelle et adéquate.
§ 2. Le Collège de la concurrence peut, eu égard à l'intérêt général d'un bon fonctionnement du marché, mettre en balance le dommage sérieux, immédiat et difficilement réparable du demandeur avec le dommage que subirait l'entreprise ou l'association d'entreprises vis-à-vis desquelles des mesures provisoires ont été demandées, ou des tiers intéressés, au cas où l'infraction ne serait finalement pas établie au fond.
§ 3. La décision du Collège de la concurrence ne peut s'appuyer sur des documents et données dont les entreprises et associations d'entreprises envers lesquelles des mesures provisoires sont prises, n'ont pas pu prendre connaissance.
§ 4. La décision visée au paragraphe 1er est proportionnée et applicable soit pour une durée déterminée, qui peut être renouvelée dans la mesure où cela est nécessaire et opportun, soit jusqu'au moment où la décision du Collège de la concurrence visée à l'article IV.52, § 1er, ou la décision de l'auditeur visée à l'article IV.44, § 1er, alinéa 1er, à l'article IV.45, alinéa 1er, ou à l'article IV.59, § 1er, ne peut plus faire l'objet d'un recours par les voies ordinaires.
История на изменения
- (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
- (2)<L 2022-02-28/02, art. 55, 104; En vigueur : 17-03-2022>