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CDE · Code de droit économique

CDE чл. IV.72

CHAPITRE 1er. [1 - Procédures et décisions]1 — Section 9. [1 - Mesures provisoires]1

В силаОфициален текст

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§ 1er. Les requêtes motivées de mesures provisoires sont déposées, avec les pièces qui s'y rapportent, auprès du président par le plaignant, l'auditeur général, le ministre ou le ministre compétent pour le secteur concerné.

A peine de nullité, le requérant transmet le jour du dépôt, une copie de sa requête et des pièces annexées par envoi recommandé avec accusé de réception aux entreprises ou aux associations d'entreprises envers lesquelles les mesures provisoires sont demandées.

§ 2. Le secrétariat transmet à l'auditeur général une copie de la requête et des pièces annexées ainsi que des pièces ultérieures de procédure s'il n'est pas le requérant. Il transmet, également, à la demande du président du Collège de la concurrence, la requête et les pièces en tout ou en partie aux tiers qui sont concernés par l'infraction ou qui peuvent avoir un intérêt aux mesures provisoires.

§ 3. Le président constitue sans délai le Collège de la concurrence qui connaîtra de l'affaire et lui transmet la requête et les pièces annexées.

Le président du Collège de la concurrence fixe la date de l'audience du Collège de la concurrence, qui ne se tiendra pas plus tôt que deux semaines et pas plus tard qu'un mois à compter du dépôt de la requête.

Le secrétariat porte cette décision et la composition du Collège de la concurrence à la connaissance du requérant, des entreprises ou des associations d'entreprises envers lesquelles sont demandées les mesures provisoires, de l'auditeur général et du ministre.

§ 4. L'auditeur général, ou l'auditeur si l'auditeur général n'est pas le requérant, chaque tiers justifiant d'un intérêt suffisant et ayant demandé à être entendu par le Collège de la concurrence, de même que chaque tiers que le Collège de la concurrence souhaite entendre, déposent leurs éventuelles observations écrites et pièces au plus tard six jours ouvrables avant le jour de l'audience. Le ministre est considéré comme ayant un intérêt suffisant.

Les entreprises ou associations d'entreprises envers lesquelles les mesures provisoires sont demandées déposent leurs éventuelles observations écrites et pièces au plus tard deux jours ouvrables avant le jour de l'audience.

Le requérant ne peut déposer ou invoquer à l'audience aucune autre observation écrite ou pièce que les pièces jointes à sa requête, sauf dans le cas de l'application du paragraphe 6, alinéa 2.

Les observations écrites et les pièces sont déposées au secrétariat. La partie qui dépose des observations écrites et pièces doit, à peine de nullité, le jour de ce dépôt, envoyer une copie par courrier électronique avec accusé de réception à toutes les autres parties à la procédure.

§ 5. A l'audience, le requérant et les entreprises ou les associations d'entreprises envers lesquelles sont requises les mesures provisoires sont entendus, ainsi qu'à leur demande, l'auditeur général, l'auditeur, le directeur des affaires économiques, le directeur des affaires juridiques ainsi que chaque tiers justifiant d'un intérêt suffisant.

Le défaut de comparution des parties ou personnes visées à l'alinéa 1er, ou leurs mandataires, n'affecte pas la validité de la procédure.

Le président du Collège de la concurrence peut décider d'organiser plus d'une audience dans le délai maximum visé au paragraphe 3, alinéa 2. Si une audience supplémentaire ne s'avère pas nécessaire, le Collège de la concurrence peut, dans sa décision, constater la clôture des débats.

§ 6. Le président du Collège de la concurrence peut prolonger le délai maximum visé au paragraphe 3, alinéa 2, de deux semaines au plus.

Si le délai est prolongé pour permettre au requérant de répondre par écrit aux observations écrites et pièces qui ont été déposées, les entreprises ou les associations d'entreprises envers lesquelles les mesures provisoires sont requises disposent d'un délai identique à celui du requérant pour répliquer, dans le délai supplémentaire de deux semaines.

§ 7. Les parties qui déposent des observations écrites et pièces peuvent indiquer les passages qu'elles estiment confidentiels pourvu qu'elles motivent le caractère confidentiel et en déposent une version ou un résumé non confidentiel. Le président du Collège de la concurrence ou l'assesseur qu'il désigne statue sur la confidentialité des passages en cause. Cette décision de confidentialité n'est susceptible d'aucun recours distinct.

История на изменения
  • (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
  • (2)<L 2022-02-28/02, art. 54, 104; En vigueur : 17-03-2022>