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CDE · Code de droit économique

CDE чл. IV.84

TITRE 3. [1 - Application du droit de la concurrence]1 — CHAPITRE 4.

В силаОфициален текст

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§ 1er. Le chiffre d'affaires visé aux articles IV.79 et IV.82 est

1° pour les infractions qui ont débuté et ont pris fin avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le chiffre d'affaires total réalisé sur le marché national et à l'exportation au cours de l'exercice comptable précédant la décision;

2° pour les infractions qui ont débuté à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, le chiffre d'affaires total mondial réalisé au cours de l'exercice comptable précédant la décision;

3° pour les infractions qui ont débuté avant l'entrée en vigueur et se sont poursuivies ou répétées à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi:

a) le chiffre d'affaires total réalisé sur le marché national et à l'exportation au cours de l'exercice comptable précédant la décision, pour la période d'infraction avant l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) le chiffre d'affaires total mondial réalisé au cours de l'exercice comptable précédant la décision pour la période d'infraction à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi,

sans que le montant total de l'amende ne puisse toutefois s'élever à plus de 10 % du chiffre d'affaires total mondial réalisé au cours de l'exercice comptable précédant la décision.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque l'infraction concerne un abus de position de dépendance économique au sens de l'article IV.2/1, le chiffre d'affaires visé aux articles IV.79 , IV.80, § 2, et IV.82 est le chiffre d'affaires total réalisé sur le marché national et à l'exportation au cours de l'exercice comptable précédant la décision.

§ 3. Le chiffre d'affaires d'une entreprise à prendre en considération est égal à la somme des chiffres d'affaires de toutes les entreprises qui constituent une unité économique telle que définie à l'article IV.8, § 4. Cependant pour les entreprises publiques visées à l'article IV.12, le chiffre d'affaires à prendre en considération est celui de toutes les entreprises qui constituent une unité économique dotée d'un pouvoir de décision autonome, indépendamment de la détention de leur capital ou des règles de tutelle administrative qui leur sont applicables.

Le chiffre d'affaires comprend les montants résultant de la vente de produits réalisée par l'entreprise dans le cadre de ses activités ordinaires, déduction faite des réductions sur ventes ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés au chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires ne tient pas compte des transactions entre les entreprises visées à l'article IV.8, § 4.

...

§ 4. Pour les associations d'entreprises le chiffre d'affaires comprend la somme des chiffres d'affaires de chaque membre de l'association actif sur le marché concerné. Toutefois, la responsabilité financière de chaque entreprise en ce qui concerne le paiement de l'amende ne peut excéder le montant maximal de 10 % de son chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice comptable précédant la décision en cas d'infractions au droit de la concurrence et ne peut excéder le montant maximal de 1 % de son chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice comptable précédant la décision en cas d'amendes imposées dans le cadre de l'article IV.82, § 1er.

Lorsqu'une amende est infligée à une association d'entreprises en tenant compte du chiffre d'affaires de ses membres et que l'association n'est pas solvable, elle est tenue de lancer à ses membres un appel à contributions pour couvrir le montant de l'amende.

Si les contributions visées à l'alinéa 2 n'ont pas été payées intégralement à l'association dans le délai fixé par l'auditeur général, celui-ci peut exiger le paiement de l'amende directement par toute entreprise dont les représentants étaient membres des organes décisionnels de l'association.

Après avoir demandé le paiement au titre de l'alinéa 3 et, lorsque cela est nécessaire pour garantir le paiement intégral de l'amende, l'auditeur général peut exiger le paiement du montant impayé de l'amende par tout membre de l'association qui était actif sur le marché sur lequel l'infraction a été commise.

Lorsque l'auditeur général demande le paiement du montant impayé auprès des membres de l'association au titre des alinéas 3 et 4, il tient compte de la taille relative des entreprises appartenant à l'association, et notamment de la situation des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.

Toutefois, l'auditeur général ne peut pas exiger le paiement visé aux alinéas 3 et 4 auprès des entreprises qui démontrent qu'elles n'ont pas appliqué la décision incriminée de l'association et qu'elles en ignoraient l'existence ou s'en sont activement désolidarisées avant l'ouverture de l'instruction.

Lorsqu'une amende est infligée non seulement à l'association d'entreprises mais également à ses membres, le chiffre d'affaires des membres auxquels une amende est infligée n'est pas pris en compte lors du calcul de l'amende infligée à l'association.

История на изменения
  • (1)<Inséré par L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
  • (2)<L 2021-02-02/06, art. 5, 096; En vigueur : 21-02-2021>
  • (3)<L 2022-02-28/02, art. 70, 104; En vigueur : 17-03-2022>