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CDE · Code de droit économique

CDE чл. IV.91

TITRE 3. [1 - Application du droit de la concurrence]1 — CHAPITRE 4. [1 - Prescription]1

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§ 1er. L'instruction visée à l'article IV.39 ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans avant la date de la décision de l'auditeur général de procéder à une instruction d'office ou la date de saisine de l'auditeur général conformément à l'article IV.39.

Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, le délai de cinq ans ne court qu'à compter du jour où la dernière infraction a pris fin.

§ 2. Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date de la décision de l'auditeur général de procéder à une instruction d'office ou de la date de saisine de l'auditeur général conformément à l'article IV.39.

Pour les infractions continues ou répétées, qui continuent après la date visée à l'alinéa 1er, ce délai court à compter du jour où la dernière infraction a pris fin.

Le délai de prescription ne sera interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, ou par une demande motivée adressée au président par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai de cinq ans.

Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est suspendu aussi longtemps qu'une procédure est pendante dans l'affaire devant la Cour des marchés ou la Cour de cassation.

§ 3. Le délai de prescription en ce qui concerne l'imposition d'amendes ou d'astreintes est de:

1° trois ans en ce qui concerne les infractions aux dispositions relatives aux demandes de renseignements ou à l'exécution de perquisitions;

2° cinq ans en ce qui concerne les autres infractions.

Le délai de prescription court à compter du jour où l'infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, ce délai ne court qu'à compter du jour où la dernière infraction a pris fin.

Le délai de prescription relatif à l'imposition d'amendes ou d'astreintes n'est interrompu que par les actes d'instruction et de décision de l'Autorité belge de la concurrence ou, s'agissant de l'application des articles 101 et 102 du TFUE, de la Commission européenne ou d'une autorité nationale de concurrence visant à l'instruction ou à la poursuite d'une infraction concernant le même accord, la même décision d'une association d'entreprises, la même pratique concertée ou une autre conduite interdite par l'article 101 ou 102 du TFUE.

L'interruption du délai de prescription prend effet le jour où l'acte est notifié à au moins une entreprise ou association d'entreprises ayant participé à l'infraction.

Constituent des actes interruptifs de la prescription entre autres:

1° les demandes écrites de renseignements;

2° les mandats écrits de perquisition;

3° l'engagement d'une procédure;

4° la communication de griefs et le dépôt de la proposition de décision;

5° l'ouverture d'une procédure de transaction.

L'interruption du délai de prescription vaut à l'égard de toutes les entreprises et associations d'entreprises ayant participé à l'infraction.

Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de chaque interruption. ...

Toutefois, l'interruption prend fin le jour où l'autorité de concurrence clôt sa procédure en adoptant une décision ou d'une autre manière. En outre, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que le Collège de la concurrence ait prononcé une amende ou astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément à l'alinéa 9.

Le délai de prescription en matière d'imposition d'amendes et d'astreintes est suspendu aussi longtemps qu'une procédure est pendante dans l'affaire devant la Cour des marchés ou la Cour de cassation.

§ 4. Le pouvoir d'exécuter les décisions d'imposer des amendes ou des astreintes se prescrit par cinq ans.

Ce délai court à compter du jour où la décision est devenue définitive.

Le délai de prescription en matière d'exécution des amendes et astreintes est interrompu:

1° par la notification d'une décision modifiant le montant initial de l'amende ou de l'astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification;

2° par tout acte de l'organe compétent ou d'un Etat membre, agissant à la demande de cet organe compétent, visant au recouvrement de l'amende ou de l'astreinte.

Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de chaque interruption.

Le délai de prescription en matière d'exécution des amendes et astreintes est suspendu:

1° aussi longtemps qu'un sursis de paiement est accordé;

2° aussi longtemps que l'exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d'une décision de la Cour des marchés.

История на изменения
  • (1)<Inséré par L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
  • (2)<L 2022-02-28/02, art. 74, 104; En vigueur : 17-03-2022>