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CDE · Code de droit économique

CDE чл. IV.92

TITRE 3. [1 - Application du droit de la concurrence]1 — CHAPITRE 5. [1 - Emploi des langues]1

В силаОфициален текст

FRNL

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§ 1er. Sans préjudice du paragraphe 3, l'instruction est menée et l'affaire est jugée dans la langue de la région linguistique où l'entreprise ou l'association d'entreprises faisant l'objet de l'instruction a son siège ou, dans le cas d'une entreprise ou d'une association d'entreprises étrangère, a un établissement.

Si l'entreprise ou l'association d'entreprises est établie dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ou n'a pas d'établissement en Belgique, la langue, le français ou le néerlandais, est choisie par l'auditeur. L'entreprise ou l'association d'entreprises a cependant le droit d'obtenir que l'instruction soit menée et que l'affaire soit jugée dans l'autre langue. La demande de changement de langue est, à peine d'irrecevabilité, introduite par écrit auprès de l'auditeur au plus tard dix jours ouvrables suivant le premier jour de la perquisition, ou, s'il n'y a pas de perquisition, dix jours ouvrables après la réception de la première demande de renseignements. Le changement de langue vaut uniquement pour l'avenir.

Lorsque plusieurs entreprises et associations d'entreprises font l'objet de l'instruction, lors de son ouverture, est utilisée la langue de la région linguistique où la majorité de ces entreprises et associations d'entreprises ont leur siège ou leur établissement. Pour les entreprises et associations d'entreprises ayant leur siège dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou qui n'ont pas d'établissement, la langue prise en considération pour déterminer cette majorité est fixée conformément à l'alinéa 2. En cas de parité, le français ou le néerlandais est utilisé au choix de l'auditeur.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 3, tous les actes, observations écrites, documents et décisions rédigés dans le cadre de la procédure d'instruction et de décision, par l'auditeur, l'auditeur général, le Collège de la concurrence, les parties concernées, les parties notifiantes ainsi que les tiers entendus par le Collège de la concurrence sont rédigés dans la langue fixée en application du paragraphe 1er.

§ 3. Les règles particulières suivantes s'appliquent en ce qui concerne l'emploi des langues:

1° les personnes physiques sont interrogées et utilisent pour toutes leurs déclarations orales et écrites ainsi que leurs observations écrites le français, le néerlandais ou l'allemand, selon leur choix ou une langue que l'auditeur ou le président du Collège de la concurrence les autorise à utiliser durant respectivement l'instruction et la procédure devant le Collège de la concurrence;

2° l'Autorité belge de la concurrence transmet les parties des griefs et de la proposition de décision qui concernent en particulier une personne physique, en français, en néerlandais ou en allemand, selon le choix de langue de cette personne;

3° les plaintes sont rédigées dans la langue de la région linguistique où le siège, l'établissement ou le domicile du plaignant est établi ou, dans le cas où le plaignant n'a pas de siège, d'établissement ou de domicile en Belgique, en français ou en néerlandais, selon le choix du plaignant;

4° les requêtes de mesures provisoires sont rédigées dans la langue de la région linguistique dans laquelle ont leur siège ou leur établissement les entreprises ou associations d'entreprises, à l'encontre desquelles des mesures sont demandées; lorsque l'entreprise ou l'association d'entreprises, à l'encontre de laquelle des mesures sont demandées, n'est pas établie en Belgique, la requête est rédigée en français ou en néerlandais;

5° les concentrations sont notifées en français ou en néerlandais, selon le choix des parties notifiantes; l'instruction est menée et la concentration est jugée dans la langue de la notification;

6° les demandes de clémence complètes ou sommaires, les demandes d'immunité, les déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence, ainsi que les demandes de marqueur sont rédigées en français, en néerlandais, en allemand, ou encore dans une autre langue de l'Union européenne convenue entre l'auditeur et le demandeur de clémence ou d'immunité. Les éléments de preuve sont déposés dans leur langue d'origine. Si cette langue n'est pas le français, le néerlandais ou l'allemand, l'auditeur général, l'auditeur ou le président du Collège de la concurrence peut en demander la traduction dans une de ces langues nationales;

7° les documents qui sont joints aux actes et observations écrites sont déposés dans leur langue d'origine; si cette langue n'est pas le français ou le néerlandais, l'auditeur général, l'auditeur ou le président du Collège de la concurrence peut imposer la traduction vers le français ou le néerlandais, sous peine d'être écarté du dossier;

8° sont rédigés dans la langue de la région linguistique où l'entreprise ou l'association d'entreprises a son établissement concerné:

a. les demandes de renseignements et les décisions d'exiger des renseignements ainsi que les réponses;

b. les ordres de missions, mandats de perquisition et procès-verbaux de perquisition, de saisies et d'apposition de scellés;

c. les procès-verbaux de constatation visés à l'article IV.40/1, alinéa 1er;

9° dans le cas où l'établissement concerné est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou que l'entreprise ou l'association d'entreprises n'a pas d'établissement en Belgique, les documents visés au 8° sont rédigés dans la langue choisie par l'auditeur, sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, alinéa 2;

10° l'instrument uniforme au moyen duquel les demandes visées à l'article IV.78/2 et à l'article IV.78/4 sont adressées à l'Autorité belge de la concurrence est rédigé en français, en néerlandais ou en allemand, ou encore dans une autre langue de l'Union européenne convenue entre l'auditeur général et l'autorité nationale de concurrence à l'origine de la demande. L'acte à notifier ou la décision permettant l'exécution forcée de l'amende ou de l'astreinte joint à l'instrument uniforme est communiqué dans sa langue d'origine. Si cette langue n'est pas le français, le néerlandais ou l'allemand, l'auditeur général peut en demander la traduction dans une de ces langues nationales ou encore dans une autre langue de l'Union européenne convenue avec l'autorité nationale de concurrence à l'origine de la demande.

История на изменения
  • (1)<Inséré par L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
  • (2)<L 2021-02-02/06, art. 7, 096; En vigueur : 21-02-2021>
  • (3)<L 2022-02-28/02, art. 75, 104; En vigueur : 17-03-2022>