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CDE · Code de droit économique

CDE чл. XIII.2

Livre XIII. - [1 Concertation]1 — TITRE 1er. - [1 Conseil central de l'économie Organisation générale]1

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Le Conseil central de l'économie est composé d'un président et de membres effectifs dont le nombre, fixé par arrêté royal, ne peut excéder cinquante-six.

Les membres effectifs sont nommés en nombre égal parmi les candidats présentés :

1° d'une part, par les organisations les plus représentatives de l'industrie, des services, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat et du secteur non marchand, qui établissent à cet effet des listes doubles de candidats dont un certain nombre représentent les petites entreprises ainsi que les entreprises familiales;

2° d'autre part, par les organisations les plus représentatives des travailleurs, telles que visées à l'article 2, § 4, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du Travail, qui établissent à cet effet des listes doubles de candidats dont un certain nombre représentant les coopératives de consommation.

Les membres désignés en vertu de l'alinéa 2 proposent, sur des listes doubles, six personnalités réputées pour leur valeur scientifique ou technique.

Le Conseil central de l'économie compte autant de membres suppléants que d'effectifs. Les uns et les autres sont désignés suivant les mêmes modalités et nommés par arrêté royal.

Des représentants des administrations publiques ou services d'intérêt public peuvent être invités à donner leur avis au Conseil central de l'économie chaque fois que leur consultation s'avère opportune.

Le Conseil central de l'économie est présidé par une personnalité étrangère à l'administration et aux organisations qui sont représentées en son sein et désignée par arrêté royal après consultation du Conseil central de l'économie.

История на изменения
  • (1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>