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CDE · Code de droit économique

CDE чл. XIX.20

TITRE 3. [1 - La médiation de dettes amiable]1 — CHAPITRE 2. [1 - Du médiateur de dettes amiable]1

В силаОфициален текст

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§ 1er. Les fonctions de médiateur de dettes amiable ne peuvent être exercée que par:

1° les avocats, les officiers ministériels ou les mandataires de justice dans l'exercice de leur profession ou de leur fonction;

2° les institutions publiques ou les institutions privées agréées par les autorités compétentes pour pratiquer la médiation de dettes amiable.

Les institutions visées à l'alinéa 1er, 2°, font appel à des personnes physiques répondant aux conditions fixées par les autorités compétentes.

Les institutions visées à l'alinéa 1er, 2°, étant soumises à une obligation de formation dans le cadre des conditions posées à leur agrément par les autorités compétentes, elles remplissent la condition de formation particulière visée au paragraphe 2.

§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, justifient d'une formation particulière en médiation de dettes amiable et présentent des garanties de compétence en matière de surendettement.

Le Roi fixe les conditions à remplir en ce qui concerne la formation et les compétences requises.

История на изменения
  • (1)<Inséré par L 2024-05-03/21, art. 45, 135; En vigueur : 10-06-2024>