CDE · Code de droit économique
CDE чл. XIX.20
TITRE 3. [1 - La médiation de dettes amiable]1 — CHAPITRE 2. [1 - Du médiateur de dettes amiable]1
§ 1er. Les fonctions de médiateur de dettes amiable ne peuvent être exercée que par:
1° les avocats, les officiers ministériels ou les mandataires de justice dans l'exercice de leur profession ou de leur fonction;
2° les institutions publiques ou les institutions privées agréées par les autorités compétentes pour pratiquer la médiation de dettes amiable.
Les institutions visées à l'alinéa 1er, 2°, font appel à des personnes physiques répondant aux conditions fixées par les autorités compétentes.
Les institutions visées à l'alinéa 1er, 2°, étant soumises à une obligation de formation dans le cadre des conditions posées à leur agrément par les autorités compétentes, elles remplissent la condition de formation particulière visée au paragraphe 2.
§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, justifient d'une formation particulière en médiation de dettes amiable et présentent des garanties de compétence en matière de surendettement.
Le Roi fixe les conditions à remplir en ce qui concerne la formation et les compétences requises.
История на изменения
- (1)<Inséré par L 2024-05-03/21, art. 45, 135; En vigueur : 10-06-2024>