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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé чл. 1633

Section 2. - Gestion budgétaire, comptable, financière et patrimoniale — Sous-section 4. - Du contrôle des engagements

В силаОфициален текст

FRNL (превод)

Няма официална консолидирана версия на български; показан е текстът на езика на оригинала.

§ 1er. Pour les engagements prévus à, l'article 1632, 1° et 2°, l'autorité responsable de la dépense transmet au contrôleur des engagements un bulletin d'engagement mentionnant les renseignements suivants :

1° l'objet de l'acte à viser;

2° la date de l'acte à viser et celle de son approbation;

3° le cas échéant, la partie prenante (fournisseur, adjudicataire, créancier ou bénéficiaire);

4° la dépense présumée d'après la convention ou d'après toutes autres données estimatives;

5° l'année d'imputation, le budget, l'article et le litera de la loi budgétaire autorisant la dépense;

6° le service intéressé;

7° les nom et qualité de l'ordonnateur.

Le bulletin est accompagné du dossier des pièces justificatives de la dépense à effectuer, ce dossier est renvoyé à l'autorité en cause par le contrôleur, après visa.

§ 2. Pour les engagements à imputer sur les crédits d'engagement, le bulletin d'engagement et le dossier justificatif sont transmis en double exemplaire.

§ 3. Les états estimatifs dont il est question au 2°, a), de l'article 1632 sont transmis au contrôleur des engagements au plus tard pour le 15 janvier de l'année budgétaire considérée; ceux dont il est question au 2°, b), de l'article 1632 le sont au plus tard pour le 31 janvier de l'année suivante.

Ces états sont accompagnés de la justification nécessaire.