Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1633
Section 2. - Gestion budgétaire, comptable, financière et patrimoniale — Sous-section 4. - Du contrôle des engagements
§ 1er. Pour les engagements prévus à, l'article 1632, 1° et 2°, l'autorité responsable de la dépense transmet au contrôleur des engagements un bulletin d'engagement mentionnant les renseignements suivants :
1° l'objet de l'acte à viser;
2° la date de l'acte à viser et celle de son approbation;
3° le cas échéant, la partie prenante (fournisseur, adjudicataire, créancier ou bénéficiaire);
4° la dépense présumée d'après la convention ou d'après toutes autres données estimatives;
5° l'année d'imputation, le budget, l'article et le litera de la loi budgétaire autorisant la dépense;
6° le service intéressé;
7° les nom et qualité de l'ordonnateur.
Le bulletin est accompagné du dossier des pièces justificatives de la dépense à effectuer, ce dossier est renvoyé à l'autorité en cause par le contrôleur, après visa.
§ 2. Pour les engagements à imputer sur les crédits d'engagement, le bulletin d'engagement et le dossier justificatif sont transmis en double exemplaire.
§ 3. Les états estimatifs dont il est question au 2°, a), de l'article 1632 sont transmis au contrôleur des engagements au plus tard pour le 15 janvier de l'année budgétaire considérée; ceux dont il est question au 2°, b), de l'article 1632 le sont au plus tard pour le 31 janvier de l'année suivante.
Ces états sont accompagnés de la justification nécessaire.