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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé чл. 547

CHAPITRE II. [1 Services d'accompagnement]1 — Section 2. [1 - Principes généraux et missions des services d'accompagnement]1

В силаОфициален текст

FRNL (превод)

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L'accompagnement respecte les principes suivants. Il :

1° s'inscrit dans une recherche de qualité de vie en fonction du rythme de chaque personne;

2° valorise les potentialités de l'usager et de son entourage et contribue à stimuler les capacités d'autonomie de l'usager;

3° favorise l'exercice des droits et des devoirs en lien avec la citoyenneté;

4° se réalise dans une pluralité de lieux, avec une pluralité d'acteurs, dans une démarche de partenariat;

5° s'inscrit dans une démarche de travail en réseau et renforce, dans une approche transversale des problématiques rencontrées par l'usager, les coordinations internes et externes;

6° contribue à remettre la question du handicap au coeur de la communauté en vue de mobiliser les ressources de celle-ci et d'entrer dans une réflexion portant sur une nouvelle façon de vivre ensemble et de concourir ainsi à l'inclusion des personnes handicapées dans la société;

7° élabore, au départ des demandes formulées par la personne elle-même ou, si elle ne peut pas les formuler, par ses parents, ses représentants légaux ou son entourage, avec l'intéressé et éventuellement les personnes qui l'ont aidé à les formuler, un projet d'accompagnement correspondant à ses besoins et qui tienne compte de ses repères socioculturels et familiaux, dans le respect de ses convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses et des valeurs démocratiques;

8° veille à ce que le projet de vie de l'usager puisse, chaque fois que possible, se réaliser par un recours aux services généraux;

9° garantit le respect de la vie privée, l'indépendance et la liberté de choix de l'usager et de ses représentants légaux;

10° n'est pas conditionné au fait que l'usager, ou son représentant légal, s'affilie à un groupement quelconque;

11° n'est pas conditionné, lors de l'admission d'un jeune en âge scolaire, au fait que celui-ci soit inscrit dans une école déterminée;

12° assure l'égalité des personnes handicapées, en rapport avec les missions du service;

13° apporte à l'usager et le cas échéant à ses parents et représentants légaux une information et un soutien personnalisé, coordonné avec son réseau afin de donner du sens et de la cohérence aux différentes interventions entreprises.

История на изменения
  • (1)<ARW 2021-09-16/31, art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>