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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 547

CHAPITRE II. [1 Services d'accompagnement]1 — Section 2. [1 - Principes généraux et missions des services d'accompagnement]1

ДействуетОфициальный текст

FRNL (перевод)

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L'accompagnement respecte les principes suivants. Il :

1° s'inscrit dans une recherche de qualité de vie en fonction du rythme de chaque personne;

2° valorise les potentialités de l'usager et de son entourage et contribue à stimuler les capacités d'autonomie de l'usager;

3° favorise l'exercice des droits et des devoirs en lien avec la citoyenneté;

4° se réalise dans une pluralité de lieux, avec une pluralité d'acteurs, dans une démarche de partenariat;

5° s'inscrit dans une démarche de travail en réseau et renforce, dans une approche transversale des problématiques rencontrées par l'usager, les coordinations internes et externes;

6° contribue à remettre la question du handicap au coeur de la communauté en vue de mobiliser les ressources de celle-ci et d'entrer dans une réflexion portant sur une nouvelle façon de vivre ensemble et de concourir ainsi à l'inclusion des personnes handicapées dans la société;

7° élabore, au départ des demandes formulées par la personne elle-même ou, si elle ne peut pas les formuler, par ses parents, ses représentants légaux ou son entourage, avec l'intéressé et éventuellement les personnes qui l'ont aidé à les formuler, un projet d'accompagnement correspondant à ses besoins et qui tienne compte de ses repères socioculturels et familiaux, dans le respect de ses convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses et des valeurs démocratiques;

8° veille à ce que le projet de vie de l'usager puisse, chaque fois que possible, se réaliser par un recours aux services généraux;

9° garantit le respect de la vie privée, l'indépendance et la liberté de choix de l'usager et de ses représentants légaux;

10° n'est pas conditionné au fait que l'usager, ou son représentant légal, s'affilie à un groupement quelconque;

11° n'est pas conditionné, lors de l'admission d'un jeune en âge scolaire, au fait que celui-ci soit inscrit dans une école déterminée;

12° assure l'égalité des personnes handicapées, en rapport avec les missions du service;

13° apporte à l'usager et le cas échéant à ses parents et représentants légaux une information et un soutien personnalisé, coordonné avec son réseau afin de donner du sens et de la cohérence aux différentes interventions entreprises.

История изменений
  • (1)<ARW 2021-09-16/31, art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>