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L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics

L. marchés publics чл. 126

В силаОфициален текст

L'instance adjudicatrice peut, dans les conditions visées en vertu de l'article 44, recourir à un système d'acquisition dynamique pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services d'usage courant qui sont communément disponibles sur le marché et dont les caractéristiques répondent à ses besoins. Nonobstant l'article 119, par dérogation à l'article 44, § 2, alinéa 2, les délais suivants s'appliquent néanmoins :

1° le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d'au moins trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou, lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis périodique indicatif, à compter de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt; il n'est en aucun cas inférieur à quinze jours. Aucun délai supplémentaire de réception des demandes de participation n'est applicable après l'envoi de l'invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d'acquisition dynamique;

2° le délai minimal de réception des offres est d'au moins dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner. L'article 119, § 2, deuxième et troisième alinéas, s'applique.

Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales additionnelles qui régissent le système d'acquisition dynamique.

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