L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
L. marchés publics чл. 129
L'entité adjudicatrice peut, conformément aux conditions et modalités de l'article 47, §§ 2 à 4, acquérir des fournitures et/ou des services auprès d'une centrale d'achat proposant les activités d'achat centralisées telles que visées à l'article 2, 7°, a).
Elle peut également bénéficier, en ce qui concerne des travaux, des fournitures et/ou des services, des activités d'achat centralisées d'une centrale d'achat telles que visées à l'article 2, 7°, b) :
1° par le biais d'un marché conclu par ladite centrale d'achat;
2° dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique mis en place par une centrale d'achat; ou
3° par le biais d'un accord-cadre conclu par cette centrale d'achat.
Lorsqu'un système d'acquisition dynamique mis en place par une centrale d'achat est susceptible d'être utilisé par d'autres entités adjudicatrices, ce fait est signalé dans l'avis de marché mettant ledit système d'acquisition dynamique en place.
Les conditions et modalités mentionnées à l'article 47, §§ 2 à 4 sont d'application, à l'exception de l'article 47, § 2, 3°.
Des marchés passés par une centrale d'achats en vue d'effectuer des activités d'achats centralisées sont considérés comme des marchés passés en vue de mener des activités visées aux articles 96 à 102.
Marchés conjoints occasionnels