L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
L. marchés publics чл. 193
CHAPITRE 2/1. - Dispositions transitoires
Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, à l'exception :
1° du présent article, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge;
2° des articles 185, 189 et 191, qui entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge pour les marchés publics, concours et accords-cadres publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin des Adjudications ainsi que pour les marchés publics, les concours et les accords-cadres, pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une demande de participation ou une offre est lancée à partir de cette date.
(NOTE : Totalement exécuté :
30-06-2017:
"Pour les marchés publics qui relèvent du titre 2 ("Marchés publics dans les secteurs classiques") de la loi, les articles de la loi qui ne sont pas encore entrés en vigueur (...) entrent en vigueur le 30/06/2017, pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut dune obligation de publication préalable, linvitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date" AR 2017-04-18/10, art. 131.
30-06-2017:
"Pour les marchés publics qui relèvent du titre 3 ("Marchés publics dans les secteurs spéciaux") de la loi, les articles de la loi qui ne sont pas encore entrés en vigueur (...) entrent en vigueur le 30/06/2017, pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut dune obligation de publication préalable, linvitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date". AR 2017-06-18/01, art. 129.
Art. 14, § 1er, alinéa 1er : 30-06-2017, 18-10-2018 ou 01-01-2020:
"Pour les marchés publics qui relèvent du titre 2 de la loi, les articles 14, § 1er, alinéa 1er, et 73, § 2, de la L 17/06/2016, entrent en vigueur à une des dates suivantes pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut dune obligation de publication préalable, linvitation à introduire une offre est lancée à partir de la date concernée:
1° le 30-06-2017, lorsque ces dispositions sont appliquées par les centrales dachat;
2° le 30-06-2017, pour les marchés qui font usage des systèmes dacquisition dynamiques, denchères électroniques ou de catalogues électroniques;
3° le 18-10-2018 pour les marchés, autres que ceux visés sous 1° ou 2°, dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil fixé pour la publicité européenne;
4° le 01-01-2020 pour les marchés, autres que ceux visés sous 1° ou 2°, dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne". AR 2017-04-18/10, art. 132.
"Pour les marchés publics qui relèvent du titre 3 de la loi, les articles 14, § 1er, alinéa 1er, et 73, § 2, lu en combinaison avec larticle 151, § 3, alinéas 1er et 2, de la L 17/06/2016, entrent en vigueur à une des dates suivantes pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut dune obligation de publication préalable, linvitation à introduire une offre est lancée à partir de la date concernée:
1° le 30-06-2017, lorsque ces dispositions sont appliquées par les centrales dachat;
2° le 30-06-2017, pour les marchés qui font usage des systèmes dacquisition dynamiques, denchères électroniques ou de catalogues électroniques;
3° le 18-10-2018 pour les marchés, autres que ceux visés sous 1° ou 2°, dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil fixé pour la publicité européenne;
4° le 01-01-2020 pour les marchés, autres que ceux visés sous 1° ou 2°, dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne". AR 2017-06-18/01, art. 130.
Art. 73, § 2 : 18-04-2018
Pour les marchés publics qui relèvent du titre 2 de la loi, l'article 73, § 2, de la loi entre en vigueur le 18 avril 2018 pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date. AR 2017-04-18/10, art. 132.
Pour les marchés publics qui relèvent du titre 3 de la loi, l'article 73, § 2, de la loi, lu en combinaison avec l'article 151, § 3, alinéas 1er et 2, de la loi entre en vigueur le 18 avril 2018 pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date. AR 2017-06-18/01, art. 130.
Art. 185, 189 et 191: 24-07-2016
("le dixième jour jour qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge pour les marchés publics, concours et accords-cadres publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin des Adjudications ainsi que pour les marchés publics, les concours et les accords-cadres, pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une demande de participation ou une offre est lancée à partir de cette date") (art. 193, de cette loi)
Art. 193: 14-07-2016 (jour de publication)
ANNEXES.