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L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics

L. marchés publics чл. 131

В силаОфициален текст

Sans préjudice des articles 113 et 114, les entités adjudicatrices de différents Etats membres peuvent conjointement passer un marché public, recourir à des activités d'achats centralisées proposées par des centrales d'achat situées dans un autre Etat membre, conclure un accord-cadre, mettre en place un système d'acquisition dynamique ou établir une entité conjointe. Ils peuvent également passer des marchés sur la base d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique.

L' entité adjudicatrice ne recourt pas aux moyens prévus à l'alinéa 1er dans le but de se soustraire à l'application de dispositions obligatoires de droit public conformes au droit de l'Union auxquelles i elle est soumise.

Les conditions et modalités mentionnées à l'article 49, § § 2 à 5 sont d'application, à l'exception de l'article 49, § 2, alinéa 2, 3° et la référence à l'article 43, § 1er, alinéa 2 .

История на изменения
  • (1)<L 2026-02-10/01, art. 4, 006; En vigueur : 17-02-2026>
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