L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
L. marchés publics чл. 131
Sans préjudice des articles 113 et 114, les entités adjudicatrices de différents Etats membres peuvent conjointement passer un marché public, recourir à des activités d'achats centralisées proposées par des centrales d'achat situées dans un autre Etat membre, conclure un accord-cadre, mettre en place un système d'acquisition dynamique ou établir une entité conjointe. Ils peuvent également passer des marchés sur la base d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique.
L' entité adjudicatrice ne recourt pas aux moyens prévus à l'alinéa 1er dans le but de se soustraire à l'application de dispositions obligatoires de droit public conformes au droit de l'Union auxquelles i elle est soumise.
Les conditions et modalités mentionnées à l'article 49, § § 2 à 5 sont d'application, à l'exception de l'article 49, § 2, alinéa 2, 3° et la référence à l'article 43, § 1er, alinéa 2 .
История на изменения
- (1)<L 2026-02-10/01, art. 4, 006; En vigueur : 17-02-2026>
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