L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
L. marchés publics чл. 189
A l'article 41/1 de la loi 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, inséré par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
"L'Etat, les Régions et les Communautés n'acquièrent en ce qui concerne les produits, services et bâtiments à fixer par le Roi, exclusivement des produits, services et bâtiments à haute performance énergétique. Il en va de même pour les organismes de droit public dont soit les activités sont majoritairement financées par l'une des autorités précitées, soit leur gestion est soumise au contrôle d'une de ces autorités, soit plus de la moitié des membres de la direction, de l'organe d'administration ou de surveillance sont désignés par ces autorités. En ce qui concerne les organismes de droit public dépendant des Régions ou des Communautés, cette obligation n'est applicable que pour autant qu'il s'agisse d'organismes administratifs dont la sphère de fonctionnement correspond à celle de la Région ou de la Communauté.";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Pour l'application de cet article, les pouvoirs adjudicateurs qui sont soumis à l'obligation visée au premier alinéa, sont dénommés "autorités centrales.";
3° le paragraphe 2, alinéa 2, est abrogé.