L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
L. marchés publics чл. 143
§ 1er. Pour les marchés publics ou les accords-cadres dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, l'entité adjudicatrice envoie un avis d'attribution de marché relatif aux résultats de la procédure de passation. Cet avis est envoyé au plus tard dans les trente jours après la conclusion du marché ou de l'accord-cadre.
Pour les marchés ou les accords-cadres dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, l'entité adjudicatrice envoie un avis d'attribution de marché simplifié relatif aux résultats de la procédure de passation. Cet avis est envoyé au plus tard dans les trente jours après la conclusion du marché ou de l'accord-cadre.
§ 2. Lorsque l'appel à la concurrence pour le marché concerné a été effectué sous la forme d'un avis périodique indicatif et que l'entité adjudicatrice a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours de la période couverte par cet avis, l'avis d'attribution de marché le mentionne expressément.
Dans le cas d'un accord-cadre conclu conformément à l'article 125, l'entité adjudicatrice communique au point de référence visé à l'article 163, § 2, au plus tard le 15 février de chaque année, la valeur totale des marchés passés ou conclus au titre de cet accord-cadre au cours de l'année précédente. La valeur totale de ces marchés est ventilée par entreprise bénéficiaire selon qu'il s'agit de marchés de travaux, de fournitures ou de services. L'enregistrement de l'entreprise bénéficiaire est faite sur la base de son numéro d'identification, lequel correspond pour les entreprises belges au numéro d'entreprise attribué lors de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises. Les entités adjudicatrices utilisent à cet effet le formulaire électronique développé et mis à disposition par le service fédéral compétent pour informatiser les processus et les transactions en rapport avec les marchés publics.
Le paragraphe premier s'applique ... à chaque marché fondé sur un système d'acquisition dynamique, même si l'entité adjudicatrice qui passe un marché sur la base d'un tel système peut choisir de regrouper les marchés concernés sur une base trimestrielle. Dans un tel cas, l'entité adjudicatrice envoie ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.
§ 3. Certaines informations relatives à l'attribution d'un marché ou à la conclusion d'un accord-cadre peuvent ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
§ 4. Le service fédéral compétent pour informatiser les processus et les transactions en rapport avec les marchés publics publie sur une plateforme électronique des indicateurs relatifs au respect de l'obligation de publier les avis d'attribution de marchés et les avis d'attribution de marchés simplifiés visés au paragraphe 1er. Les données sont groupées par entité adjudicatrice. La méthode pour développer ces indicateurs est déterminée par le Roi après avis du Comité institué par l'article 163/1.
История на изменения
- (1)<L 2023-02-08/01, art. 7,1°,4°, 004; En vigueur : 01-09-2023>
- (2)<L 2023-02-08/01, art. 7,2°,3°, 004; En vigueur : 01-01-2025>
- Rédaction et modalités de publication des avis