L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
L. marchés publics чл. 163
§ 1er. Sauf disposition contraire, le présent titre s'applique à la passation par les adjudicateurs visés à l'article 2, 5°, des marchés publics d'un montant égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne.
§ 2. Le Roi désigne un point de contact pour la coopération avec la Commission européenne en ce qui concerne l'application du présent titre et des lois et arrêtés relatifs aux marchés publics.
§ 3. Le point de contact est chargé d'établir au plus tard le 18 avril 2017 et tous les trois ans par la suite, un rapport destiné à la Commission européenne comportant les résultats d'opérations de contrôle par sondage de l'application des règles relatives à la passation des marchés publics et des informations sur :
1° l'organisation institutionnelle et les instances de contrôle concernées;
2° la prévention, la détection et le signalement adéquat des cas de fraude, de corruption, de conflit d'intérêts et d'autres irrégularités graves dans le cadre de la passation de marchés publics;
3° le cas échéant, les causes les plus fréquentes de mauvaise application des règles ou d'insécurité juridique, y compris d'éventuels problèmes structurels ou récurrents dans l'application des règles;
4° le niveau de participation des petites et moyennes entreprises, ci-après "P.M.E.", aux procédures de passation pour les marchés visés au paragraphe 1er;
5° la mise à disposition des adjudicateurs et des opérateurs économiques, notamment des P.M.E., des informations concernant l'application des lois, arrêtés et circulaires relatifs aux marchés publics, ainsi que leur interprétation;
6° la mise à disposition d'un soutien ou d'instruments permettant aux adjudicateurs de planifier et mener les procédures de passation.
Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par "P.M.E." des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. Le Roi peut déterminer des sous-catégories d'entreprises auxquelles le rapport visé au premier alinéa, 4°, doit également se référer, en plus de la définition générale visée au présent alinéa qui s'applique aux "PME".
Le premier rapport a trait à la période à partir de l'entrée en vigueur de présente loi jusqu'au 31 décembre 2016 et ensuite à des périodes successives de trois ans.
§ 4. ...
§ 5. Les gouvernements de communauté et de région transmettent au point de contact, au plus tard le 15 mars 2017 et tous les 3 ans par la suite, les résultats des opérations de contrôle par sondage et les informations visés au paragraphe 3 qui les concernent.
A cet effet, les gouvernements de communauté et de région peuvent demander, chacun en ce qui le concerne, aux adjudicateurs qui relèvent de leurs compétences tout renseignement ou information utile.
§ 6. Le point de contact est chargé de la publication des résultats des opérations de contrôle via des moyens d'information appropriés.
§ 7. Le cas échéant, les gouvernements de communauté et de région transmettent au point de contact des informations sur la mise en oeuvre pratique des politiques stratégiques en matière de marchés publics.
§ 8. Sans préjudice des dispositions des lois, décrets et ordonnances relatifs aux archives, les adjudicateurs conservent, au moins pendant une période de dix ans à compter de la date de conclusion du marché et en tout état de cause tant que le délai de garantie court, des copies de tous les marchés conclus dont la valeur est égale ou supérieure à :
1° 1.000.000 euros en ce qui concerne les marchés publics de fournitures ou de services;
2° 10.000.000 euros en ce qui concerne les marchés publics de travaux.
Les adjudicateurs donnent accès à ces marchés; toutefois, l'accès à des documents ou à des éléments d'information particuliers peut être refusé dans la mesure et dans les conditions prévues par la législation de l'Union européenne ou les lois, décrets et ordonnances applicables en matière d'accès aux documents administratifs et de protection des données.
История на изменения
- (1)<L 2023-02-08/01, art. 9, 004; En vigueur : 26-02-2023>
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- L. marchés publics чл. 155
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- L. marchés publics чл. 165
- L. marchés publics чл. 166
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- L. marchés publics чл. 192/2