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L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics

L. marchés publics чл. 165

В силаОфициален текст

§ 1er. Les adjudicateurs transmettent au point de contact visé à l'article 163, § 2, à sa demande, tous renseignements statistiques et toutes données nécessaires à l'élaboration des statistiques relatives aux marchés publics dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne.

§ 2. Au plus tard le 15 février de chaque année, les adjudicateurs transmettent au point de référence visé à l'article 163, § 2, la valeur totale des marchés de faible montant conclus l'année précédente. La valeur totale de ces marchés doit être ventilée par entreprise bénéficiaire suivant qu'il s'agit de marchés de travaux, de fournitures ou de services. L'enregistrement de l'entreprise bénéficiaire est faite sur la base de son numéro d'identification, lequel correspond pour les entreprises belges au numéro d'entreprise attribué lors de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises. Ils utilisent à cet effet le formulaire électronique développé et mis à disposition par le service fédéral compétent pour informatiser les processus et les transactions en rapport avec les marchés publics. Le présent paragraphe n'est pas d'application pour les marchés dont la valeur du montant d'attribution est inférieure à 3.000 euros.

Si plusieurs entreprises bénéficiaires interviennent dans le cadre d'un groupement d'opérateurs économiques et si l'adjudicateur n'est pas en mesure de ventiler la valeur totale du marché par entreprise bénéficiaire pour le marché concerné, il le mentionne. Plus particulièrement, l'adjudicateur indique le nombre de marchés pour lesquels il n'a pas été possible de ventiler la valeur ainsi que la valeur totale de ces marchés, ventilés selon qu'il s'agit de travaux, de fournitures ou de services.

Le service fédéral compétent pour informatiser les processus et les transactions en rapport avec les marchés publics publie sur une plateforme électronique des indicateurs relatifs au respect de l'obligation visée à l'alinéa 1er. Les données sont groupées par adjudicateur. La méthode pour développer ces indicateurs est déterminée par le Roi après avis du Comité institué par l'article 163/1.

История на изменения
  • (1)<L 2023-02-08/01, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2025>
  • oopération administrative