L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
L. marchés publics чл. 160
§ 1er. Sauf lorsqu'il est recouru à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable, conformément à l'article 159, § 1er, alinéa 1er, 2°, l'entité adjudicatrice peut utiliser l'un des avis suivants comme moyen d'appel à la concurrence et y indiquer l'option de l'article 159 à laquelle il est recouru :
1° un avis de marché, pour toutes les procédures;
2° un avis périodique indicatif, lorsque le marché est passé par une procédure restreinte ou négociée avec mise en concurrence préalable;
3° un avis sur l'existence d'un système de qualification, lorsque le marché est passé selon une procédure restreinte ou négociée avec mise en concurrence préalable ou selon un dialogue compétitif ou un partenariat d'innovation;
4° un avis relatif à l'établissement d'une liste de candidats sélectionnés, lorsque le marché, dont le montant estimé est inférieur aux seuils de publicité européenne, est passé par une procédure restreinte ou négociée avec mise en concurrence préalable.
Dans les cas visés à l'article 159, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 3°, l'avis utilisé par l'entité adjudicatrice fait référence à la dénomination de la procédure en question.
Dans le cas visé à l'article 159, § 1er, alinéa 1er, 4°, lorsque l'entité adjudicatrice s'inspire des procédures de passation et techniques d'achat prévues par le présent titre, elle explique, de manière succincte, dans l'avis qu'elle a choisi d'utiliser, les modalités concrètes de la procédure. Elle explique ces modalités de manière plus précise dans les documents du marché.
Dans le cas visé à l'article 159, § 1er, alinéa 1er, 4°, lorsque l'entité adjudicatrice renvoie en partie aux procédures de passation et techniques d'achat prévues par la présente loi, elle indique dans l'avis qu'elle a choisi d'utiliser, les dispositions applicables et, le cas échéant, les dérogations.
§ 2. Par dérogation aux articles 139, l'avis périodique indicatif est publié de manière continue et peut couvrir une période d'une durée supérieure à douze mois. Par dérogation à l'article 140, l'avis sur l'existence d'un système de qualification est également publié de manière continue.
§ 3. L'entité adjudicatrice qui a attribué un marché public pour les services visés à l'article 158, fait connaître les résultats de la procédure de passation au moyen d'un avis d'attribution de marché. Les avis d'attribution de marché peuvent être regroupés sur une base trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.
Ce paragraphe n'est d'application que lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur à 1.000.000 euros.
§ 4. Les avis visés au présent article sont publiés et rédigés conformément aux règles fixées par le Roi.
Marchés réservés pour certains services