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L. protection données · Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données

L. protection données чл. 105

CHAPITRE X. - Traitement de données à caractère personnel à des fins historiques, scientifiques ou statistiques

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Lors de la mise en oeuvre des forces armées et de la mise en condition en vue de la mise en oeuvre des forces armées visées à l'article 3 de la loi du 20 mai 1994 relative aux périodes et aux positions des militaires du cadre de réserve, ainsi qu'à la mise en oeuvre et à la mise en condition des forces armées dans l'optique de l'exécution de ses tâches constitutionnelles, le régime suivant est d'application :

1° les forces armées traitent, pour autant que cela soit nécessaire dans l'exercice de leurs missions, des données à caractère personnel de toute nature, en ce comprises celles qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que les données génétiques et biométriques, les données concernant la santé, celles qui portent sur la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle et celles relatives aux condamnations pénales et aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes;

2° les données à caractère personnel ne peuvent être traitées que lorsque le traitement est utile pour la mise en oeuvre des forces armées ou la mise en condition des forces armées et ne sont pas traitées d'une manière incompatible avec ces finalités;

3° les données à caractère personnel sont traitées de manière licite et loyale;

4° les données à caractère personnel sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une période n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées;

5° les données à caractère personnel sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

6° les données à caractère personnel sont exactes et, si nécessaire, mises à jour. Toutes les mesures raisonnables sont prises pour que les données à caractère personnel inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées;

7° les données à caractère personnel peuvent être transmises vers un pays non membre de l'Union Européenne ou vers une organisation internationale dans le cas où ce transfert est nécessaire pour des raisons opérationnelles;

8° à l'exception des définitions prévues dans l'article 26, 1° à 6°, 8° à 14°, 16° et 17°, et des articles 2, 78 et 83 à 89, les dispositions des autres titres ne sont pas d'application;

9° concernant le traitement des données à caractère personnel, les droits suivants sont seulement limités lorsqu'il s'agit d'une mesure nécessaire et proportionnelle dans le cadre des limitations du droit international applicable, pour la mise en oeuvre des forces armées, ou la mise en condition des forces armées en vue de leur mise en oeuvre :

a) le droit de prendre connaissance de l'existence d'un fichier de données automatisé à caractère personnel, de ses principaux objectifs ainsi que de l'identité et de la résidence habituelle ou de l'établissement principal du titulaire du fichier;

b) le droit de faire corriger ou d'effacer ces données si nécessaire, si celles-ci ont été traitées en violation de la loi;

c) le droit de disposer de voies de recours en l'absence de réponse à une demande de confirmation ou, le cas échéant, de communication, de rectification ou d'échange de données à caractère personnel.

10° dans la mesure où la mise en oeuvre et la mise en condition des forces armées n'est pas mise en péril, les traitements des données à caractère personnel sont soumis à l'autorité de contrôle compétente.

SOUS-TITRE 3. - La protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel dans le cadre de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé

История на изменения
  • (1)<L 2024-06-02/09, art. 19, 008; En vigueur : 01-02-2025>
  • CHAPITRE Ier. -Définitions