L. protection données чл. 106
CHAPITRE X. - Traitement de données à caractère personnel à des fins historiques, scientifiques ou statistiques
§ 1er. Les définitions visées à l'article 26, 1° à 6°, 9° à 14° et 16° à 17°, s'appliquent au présent sous-titre.
§ 2. Pour l'application du présent sous-titre, on entend par :
1° "la loi du 11 décembre 1998" : la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification , aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé;
2° "la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours" : la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations ... et d'avis de sécurité;
3° "l'organe de recours" : l'organe de recours visé à l'article 3 de la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours;
4° "le responsable du traitement" : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement des données personnelles;
5° "autorité de contrôle" : l'autorité publique indépendante chargée par la loi de surveiller l'application du présent sous-titre;
6° "Comité permanent R" : le Comité permanent de contrôle des services de renseignement visé à la loi du 18 juillet 1991 chargé du contrôle de l'application du présent sous-titre en application de l'article 95.
История на изменения
- (1)<L 2024-06-02/09, art. 21, 008; En vigueur : 01-02-2025>
- CHAPITRE II. - Champ d'application