L. protection données чл. 125
CHAPITRE VIII. - Communication et transfert de données à caractère personnel — Section 1re. - Communication de données à caractère personnel au secteur public et au secteur privé
§ 1er. Par dérogation aux articles 20, 22, 23, 58 et 59 de la présente loi et aux articles 35 et 36 du Règlement, un protocole, un avis du délégué à la protection des données, une analyse d'impact relative à la protection des données et l'avis résultant de la consultation de l'autorité de contrôle compétente ne peuvent pas être exigés comme condition préalable à la communication de données à caractère personnel entre les autorités, les organes ou les personnes visés à l'article 107 et tout organisme public ou privé.
Cette communication se déroule conformément à la loi du 11 décembre 1998.
§ 2. Par dérogation à l'article 20, § 1er, alinéa 2, de la présente loi, lorsque les parties décident de conclure un protocole, celui-ci porte notamment sur :
1° l'identification du service public fédéral ou de l'organisme public fédéral qui transfère les données à caractère personnel;
2° l'identification des responsables du traitement;
3° les coordonnées des délégués à la protection des données concernés;
4° les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel sont transférées;
5° la base légale;
6° les modalités de communication utilisées;
7° les restrictions aux droits de la personne concernée;
8° la périodicité du transfert;
9° la durée du protocole.