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L. protection données · Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données

L. protection données Art. 125

CHAPITRE VIII. - Communication et transfert de données à caractère personnel — Section 1re. - Communication de données à caractère personnel au secteur public et au secteur privé

In forceOfficial text

§ 1er. Par dérogation aux articles 20, 22, 23, 58 et 59 de la présente loi et aux articles 35 et 36 du Règlement, un protocole, un avis du délégué à la protection des données, une analyse d'impact relative à la protection des données et l'avis résultant de la consultation de l'autorité de contrôle compétente ne peuvent pas être exigés comme condition préalable à la communication de données à caractère personnel entre les autorités, les organes ou les personnes visés à l'article 107 et tout organisme public ou privé.

Cette communication se déroule conformément à la loi du 11 décembre 1998.

§ 2. Par dérogation à l'article 20, § 1er, alinéa 2, de la présente loi, lorsque les parties décident de conclure un protocole, celui-ci porte notamment sur :

1° l'identification du service public fédéral ou de l'organisme public fédéral qui transfère les données à caractère personnel;

2° l'identification des responsables du traitement;

3° les coordonnées des délégués à la protection des données concernés;

4° les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel sont transférées;

5° la base légale;

6° les modalités de communication utilisées;

7° les restrictions aux droits de la personne concernée;

8° la périodicité du transfert;

9° la durée du protocole.