L. protection données чл. 185
CHAPITRE VIII. - Autorité de contrôle
§ 1er. Dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs missions, les autorités publiques suivantes traitent des données à caractère personnel de toute nature, en ce compris celles qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que les données génétiques et biométriques, les données concernant la santé, celles qui portent sur la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle et celles relatives aux condamnations pénales et aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes :
1° la commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données des services de renseignement et de sécurité dans le cadre de ses missions visées à la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité;
2° le Comité permanent R dans le cadre de ses missions visées à la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, à la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, et aux lois particulières;
3° le Comité permanent P dans le cadre de ses missions visées dans la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et dans des lois particulières;
4° l'Organe de contrôle de l'information policière dans le cadre de ses missions visées dans l'article 71, § 1er.
§ 2. Afin de garantir la confidentialité et l'efficacité de l'exécution des missions visées au paragraphe 1er, l'accès par la personne concernée à ses données à caractère personnel est limité à celui qui est prévu dans les lois particulières.
§ 3. La personne concernée a le droit de demander la rectification ou la suppression de ses données à caractère personnel inexactes traitées par les autorités visées au paragraphe 1er.
§ 4. A l'exception de la commission administrative visée au paragraphe 1er, 1°, qui tombe sous la compétence du Comité permanent R, le traitement de données à caractère personnel par les autorités visées au premier paragraphe dans le cadre de leurs missions d'autorité de contrôle n'est pas soumis au contrôle de l'Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données.