L. protection données чл. 215
TITRE 5. - Voies de recours et représentation des personnes concernées — CHAPITRE Ier. - Action en cessation
Le président du tribunal de première instance peut autoriser l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements concernés et ordonner, selon la manière qu'il jugera appropriée, la publication de son ordonnance ou de son résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais de la partie qui succombe.
Les mesures de publicité mentionnées à l'alinéa 1er ne peuvent toutefois être autorisées que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets.