L. protection données чл. 225
CHAPITRE II. - Sanctions pénales
En condamnant du chef d'infraction aux articles 222 ou 223, le tribunal peut ordonner , conformément à l'article 58 du Code pénal, l'insertion du jugement, intégralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux, dans les conditions qu'il détermine, aux frais du condamné.
История на изменения
- (1)<L 2026-03-30/01, art. 197, 009; En vigueur : 01-09-2026>