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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation чл. 2.2.5.43

Section 5. - Hypothèques sur navires — Sous-section 1ère. - Dispositions générales

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Envoi en possession du navire

§ 1er. Il est permis de stipuler dans l'acte hypothécaire que si les engagements pris envers lui ne sont pas respectés, le créancier hypothécaire aura le droit de se faire envoyer en possession du navire s'il est le premier inscrit et si ce droit a été publié par l'inscription.

§ 2. Le créancier est envoyé en possession du navire par ordonnance rendue sur requête conformément à l'article 1025 et suivants du Code judiciaire par le tribunal de l'entreprise ayant pouvoir de juridiction sur l'arrondissement dans lequel est situé le port d'attache du navire.

L'envoi en possession est toujours précédé, dans un délai de dix jours, par un commandement de payer.

Ce commandement contient :

1° l'indication du titre en vertu duquel il est fait et la copie entière de ce titre, à moins que sa signification au créancier ait déjà été effectuée dans les trois ans précédant le commandement, ou lorsqu'il s'agit d'un acte authentique ou d'un acte sous signature privé établissant une hypothèque sur navire;

2° la date du jour, mois et an;

3° le nom, profession et domicile de la partie poursuivante;

4° l'élection de domicile en Belgique, à laquelle toute signification, même d'offres réelles de paiement, pourra ensuite être faite valablement;

5° le nom et le domicile de l'huissier de justice et l'indication de l'adresse de son étude;

6° le nom et le domicile ou, à défaut de domicile, la résidence du débiteur;

7° l'indication de la somme due et la mention que faute de paiement, il sera procédé à l'envoi en possession du navire, dont l'on indiquera également le nom, l'espèce, le tonnage et le mode de puissance motrice;

8° la mention de la personne à laquelle copie de l'exploit est remise.

Il ne peut être statué sur la requête que quinze jours après sa signification au propriétaire, avec invitation de communiquer dans ce délai ses observations, s'il y échet, au tribunal.

L'ordonnance n'est exécutoire qu'après avoir été signifiée au propriétaire.

§ 3. L'ordonnance visée au paragraphe 2, alinéa 1er, peut être frappée d'opposition devant le tribunal de l'entreprise.

L'opposition est signifiée à la partie poursuivante.

Le jugement rendu sur cette opposition peut être frappé d'appel dans les quinze jours de la signification.

§ 4. L'ordonnance visée au paragraphe 2, alinéa 1er, et le jugement visé au paragraphe 3, alinéa 3, sont exécutoires nonobstant opposition.

Le tribunal peut subordonner l'exécution du jugement à la constitution d'une sûreté qu'il détermine et dont il fixe, s'il y a lieu, les modalités.

§ 5. Si le propriétaire n'est pas domicilié en Belgique, ou s'il n'y a pas fait élection de domicile, les significations, sauf celles mentionnées au paragraphe 2, seront faites au greffe du tribunal de l'entreprise.

Les délais fixés dans le présent article ne sont pas augmentés à raison des distances.

§ 6. L'exercice par le créancier des droits accordés en vertu des paragraphes précédents n'est pas suspendu par le décès ou la faillite du débiteur ou de l'affectant hypothécaire sur navire ou par une réorganisation judiciaire le concernant.

§ 7. L'ordonnance, le jugement ou l'arrêt est signifié à tous les créanciers inscrits, au domicile qu'ils ont élu dans l'inscription, et est également publié à deux reprises par extrait et à huit jours d'intervalle au moins :

1° au Moniteur belge;

2° sur le site web du Registre naval belge;

3° le cas échéant, par la voie électronique supplémentaire prescrite par le Roi.

§ 8. Le dispositif de l'ordonnance, le jugement ou l'arrêt est signifié au commandant connu.

Si le navire se trouve en pays étranger, ce dispositif peut être notifié au commandant par l'intermédiaire du MIK.

§ 9. Le créancier envoyé en possession du navire doit respecter les engagements contractés sans fraude par le capitaine en tant que représentant du propriétaire du navire ou par l'armateur.

Il est responsable de sa gestion.

§ 10. Pendant un an à dater de la signification faite aux créanciers inscrits ou de la dernière publication, le débiteur, le propriétaire et tout créancier inscrit ou muni d'un titre exécutoire peuvent requérir le créancier envoyé en possession du navire de faire procéder à la vente du navire dans les formes prescrites par les articles 2.2.6.38, 2.2.6.39 et 2.2.6.40.

Le juge des saisies peut néanmoins, à la demande de tout intéressé, le débiteur dûment appelé ainsi que le propriétaire, les créanciers inscrits et, le cas échéant, les créanciers munis d'un titre exécutoire qui ont requis la vente, ordonner qu'il sera procédé à la vente, même à l'étranger, par un courtier maritime.

Il détermine, dans ce cas, les conditions auxquelles la vente aura lieu.