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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation чл. 2.2.6.40

CHAPITRE 6. - Saisie sur navire — Section 2. - Saisie-exécution sur navire

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Consultations et litiges

§ 1er. Au moins quinze jours avant la vente, l'officier public ou ministériel désigné fait sommation par exploit d'huissier de prendre connaissance des conditions de vente :

1° au débiteur contre lequel la saisie est pratiquée;

2° au propriétaire du navire s'il n'est pas le débiteur;

3° aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, soit à leur domicile élu dans l'inscription, soit à leur domicile, soit à leur siège social.

L'exploit mentionne les lieu, jour et heure de la vente.

L'officier public ou ministériel désigné avertit, en outre, des conditions de la vente tout tiers se prétendant créancier par envoi recommandé.

§ 2. Si les conditions de vente font l'objet de contestations, celles-ci ne sont recevables que si elles sont présentées à l'officier public ou ministériel désigné dans les huit jours de la sommation. L'officier public ou ministériel désigné en dresse un procès-verbal et sursoit à toutes opérations.

Après le dépôt au greffe du procès-verbal par l'officier public ou ministériel désigné, le juge des saisies fixe les jour et heure pour l'examen et le règlement des contestations. Les parties sont appelées par pli judiciaire à la diligence du greffier et elles sont entendues si elles comparaissent. A l'audience fixée, le juge fixe le jour et l'heure pour l'examen et le jugement des litiges. Le cas échéant, le juge des saisies fixe un nouveau délai pour l'adjudication. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

§ 3. Le créancier qui peut introduire une action résolutoire est tenu, sous peine de déchéance, d'exercer celle-ci avant le jour de l'adjudication et de notifier sa décision en ce sens à l'officier public ou ministériel désigné avant le jour de l'adjudication.

L'officier public ou ministériel désigné informe les parties visées au paragraphe 1er de l'introduction de l'action résolutoire.

A partir du jour où la décision d'introduction de l'action résolutoire est signifiée à l'officier public ou ministériel désigné, la procédure de vente est suspendue en ce qui concerne le navire auquel se rapporte l'action résolutoire et elle ne peut être reprise que lorsque le créancier a renoncé à l'action résolutoire ou après le rejet de cette demande. En ce qui concerne les autres navires du débiteur, la procédure de vente peut également être suspendue à la demande des parties et sur la décision du juge des saisies.

La partie poursuivante et les créanciers inscrits peuvent intervenir dans l'instance en résolution.