Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation чл. 2.4.2.10
TITRE 4. - PERSONNES EMBARQUEES — CHAPITRE 2. - Commandants
Rapports
§ 1er. Quelle que soit la nationalité ou le pays d'enregistrement du navire de mer et sans préjudice du pouvoir de consuls étrangers, le commandant peut, à l'occasion d'un incident de la navigation ou d'une avarie, remettre un rapport en Belgique devant le président du tribunal de l'entreprise du ressort duquel relève le port abordé.
§ 2. Le commandant d'un navire belge peut, lors d'un incident de la navigation ou d'une avarie, constituer un rapport à l'étranger, qui est transmis au MIK.
§ 3. Le juge peut, à la demande de toute partie intéressée, ordonner au commandant :
1° de remettre un rapport devant son office ou devant l'officier public ou l'expert désigné par ses soins;
2° de joindre au rapport une copie ou un extrait du journal ou des autres livres de bord.
Le juge peut notamment indiquer le lieu où remettre le rapport et fixer dans quel délai cette remise doit avoir lieu.
§ 4. Sauf ordre du juge au commandant de venir remettre personnellement et de vive voix son rapport, le commandant, un agent maritime ou autre mandataire peut remettre un rapport par écrit.
§ 5. Le rapport peut être remis en langue allemande, anglaise, française ou néerlandaise.
§ 6. Le propriétaire du navire, l'armateur et le commandant doivent mettre le rapport à la disposition de toute personne intéressée et lui en remettre, à prix coûtant, une copie.
§ 7. Sauf s'il reflète un livre de bord régulièrement tenu tel que visé à l'article 2.4.2.9, § 2, en quel cas s'applique le régime de la preuve visé à cet article, la force probante du rapport est librement appréciée par le juge.
Le juge peut notamment tenir compte, lors de l'appréciation, de la validité et de l'accomplissement de formalités, de la date à laquelle le rapport a été remis, des pièces jointes et de la confirmation du contenu par d'autres hommes d'équipage ou personnes embarquées.
§ 8. Les paragraphes précités s'appliquent nonobstant les dispositions du Code judiciaire relatives à la preuve.
Le juge peut entendre le commandant, les personnes embarquées et d'autres personnes intéressées conformément aux dispositions du Code judiciaire relatives à l'audition des parties.