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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation чл. 2.5.2.88

Section 10. [1 - Protection des données]1 — Sous-section 3. [1 - Traitement des données à caractère personnel]1

В силаОфициален текст

FRNL

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Données à traiter

§ 1er. Pour les visiteurs des installations portuaires , des terminaux intérieurs et des unités d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime, les données suivantes peuvent être traitées :

1° les nom et prénoms ;

2° le numéro de registre national pour les Belges ;

3° les date de naissance et adresse pour les non-Belges ;

4° l'adresse e-mail ;

5° les données biométriques, le cas échéant, conformément à l'article 2.5.2.84 ;

6° l'objectif de la visite ;

7° les heures d'arrivée et de départ et la date de la visite ;

8° la plaque d'immatriculation des voitures entrant et sortant des installations portuaires , des terminaux intérieurs et des unités d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime ;

9° la photo;

10° le cas échéant, la date à laquelle l'avis de sécurité positif a été obtenu conformément à l'article 2.5.2.98.

§ 2. Pour les PSO, PSFO, CSO , SSO, BFSO et l'exploitant de l'unité d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime, les données suivantes peuvent être traitées :

1° les nom et prénoms ;

2° le numéro de registre national pour les Belges ;

3° Les date de naissance et adresse pour les non-Belges ;

4° l'adresse e-mail ;

5° Le résultat de l'examen pour les PFSO et BFSO ;

6° la photo.

§ 3. Pour les membres des services d'inspection visés à l'article 4.2.4.4, les données suivantes peuvent être traitées :

1° les nom et prénoms ;

2° le numéro d'identification donné par le service public pour lequel l'inspecteur travaille ;

3° la photo.

§ 4. Pour les personnes qui se sont vues imposer une interdiction conformément à l'article 4, § 3bis, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ou à l'article 4.1.2.48 du Code belge de la Navigation et les personnes qui, en vertu du chapitre X de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, se sont vues imposer la condition de ne pas se rendre dans un port ou une installation portuaire, les données suivantes peuvent être traitées :

1° les nom et prénoms ;

2° le numéro de registre national pour les Belges ;

3° la date jusqu'à laquelle l'interdiction est en vigueur ;

4° les ports et installations portuaires où l'interdiction est en vigueur ;

§ 5. Aux fins du présent article, les sous-traitants sont habilités à utiliser le registre national conformément aux dispositions de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.

История на изменения
  • (1)<Inséré par L 2022-10-13/10, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2023>
  • (2)<L 2024-05-16/55, art. 26, 012; En vigueur : 01-06-2024>