Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation чл. 2.7.4.5
TITRE 7. - EVENEMENTS DE NAVIGATION — CHAPITRE 4. - Lieux de refuge
Mesures de sécurité et de protection de l'environnement
§ 1er. L'instance compétente agissant conformément à l'article 2.7.4.4, § 3 peut, le cas échéant et notamment lorsque la sécurité maritime ou la protection du milieu marin est menacée, prendre toutes les mesures énumérées de manière non exhaustive par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 2. Pour des raisons impérieuses d'intérêt général, la saisie conformément à la Convention sur la saisie des navires 1952, au titre 6 du livre 2 du présent partie ou à l'article 1413 du Code judiciaire ou toute autre mesure de coercition appliquée au navire ayant besoin d'assistance n'empêche en aucun cas l'instance compétente de prendre et de mettre en oeuvre les mesures visées au paragraphe 1er.
§ 3. L'Etat belge peut être rendu civilement responsable des mesures que l'instance compétente a prises ou non conformément à l'article 2.7.4.4, § 3.
§ 4. Dans le cas visé à l'article 2.7.4.4, § 3, l'instance compétente recueille immédiatement les avis motivés des services publics fédéraux ayant compétence en mer et des instances désignées par la Région flamande.
Les services publics fédéraux ayant compétence en mer donnent immédiatement les avis demandés à l'autorité compétente.
L'absence des avis motivés visés à l'alinéa 1er n'exonère pas l'instance compétente de l'évaluation préalable et des décisions visées à l'article 2.7.4.5, § 1er, alinéa 1er, et 2.7.4.7.