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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation чл. 2.7.4.4

TITRE 7. - EVENEMENTS DE NAVIGATION — CHAPITRE 4. - Lieux de refuge

В силаОфициален текст

FRNL

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Autorité compétente

§ 1er. Le gouverneur de la province de Flandre occidentale est désigné comme l'instance compétente.

L'autorité compétente est assistée par les représentants des services publics fédéraux ayant compétence en mer, à désigner par le Roi.

§ 2. L'instance compétente a l'expertise requise et le pouvoir, au moment de l'opération de prendre de sa propre initiative des décisions en toute indépendance en ce qui concerne l'accueil des navires ayant besoin d'assistance.

§ 3. A partir du moment établi dans les plans visés à l'article 2.7.4.6, l'instance compétente exerce les compétences dévolues aux services publics fédéraux ayant compétence en mer.

Le pouvoir de l'instance compétente d'exercer les compétences qui lui sont octroyées en vertu de l'alinéa 1er est limité aux mesures et aux décisions visées aux articles 2.7.4.5, § 1er, alinéa 1er, et 2.7.4.7.

§ 4. L'instance compétente et les services publics fédéraux ayant compétence en mer se réunissent régulièrement pour échanger des expériences et améliorer l'exercice futur de leurs compétences. Ils peuvent se réunir à tout moment en raison de circonstances particulières.