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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation чл. 2.7.5.3

TITRE 7. - EVENEMENTS DE NAVIGATION — CHAPITRE 5. - Assistance

В силаОфициален текст

FRNL

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Application internationale

§ 1er. Le présent chapitre s'applique lorsqu'une procédure judiciaire ou arbitrale relative à la matière visée à l'article 2.7.5.4, § 1er, est introduite en Belgique.

§ 2. Dans le cas visé à l'article 2.7.5.6, § 1er, les dispositions suivantes du présent titre sont d'application par analogie :

1° l'article 2.7.5.3, § 4;

2° l'article 2.7.5.7, § 1er;

3° l'article 2.7.5.8, § 2, dans la mesure où les dispositions auxquelles cet article renvoie lui-même sont d'application;

4° l'article 2.7.5.10, dans la mesure où il s'applique à d'autres commandants que des capitaines;

5° l'article 2.7.5.11, dans la mesure où il s'applique à d'autres commandants que des capitaines;

6° l'article 2.7.5.15, § 7;

7° l'article 2.7.5.17, § 1er;

8° l'article 2.7.5.20, dans la mesure où il s'applique à d'autres commandants que des capitaines;

9° l'article 2.7.5.21, alinéa 1er;

10° article 2.7.5.24;

11° l'article 2.7.5.27, § 3.

§ 3. La répartition de la rémunération du chef d'assistance entre le propriétaire du navire, le commandant et les autres personnes au service de chaque navire assistant est déterminée par la législation du pavillon du navire prêtant assistance.

Si l'assistance n'a pas été effectuée à partir d'un navire, la répartition se fait suivant la législation régissant le contrat conclu entre l'assistant et ses préposés.

§ 4. L'article 2.7.5.7 s'applique aux autorités établies en Belgique et aux assistants qui agissent sur mission de telles autorités.

§ 5. La mesure dans laquelle une personne morale étrangère de droit public qui est obligée d'exécuter des opérations d'assistance peut se prévaloir des droits et des recours prévus par la Convention sur l'assistance 1989 ou le présent titre est déterminée par la législation de l'Etat où cette autorité est située.