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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation чл. 2.7.5.4

TITRE 7. - EVENEMENTS DE NAVIGATION — CHAPITRE 5. - Assistance

В силаОфициален текст

FRNL

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Application matérielle

§ 1. Le présent chapitre s'applique :

1° à l'assistance aux navires au sens de l'article 2.1.1.3, § 1er, 1°, non repris sous la définition à l'article 1, b) de la Convention sur l'Assistance 1989;

2° à l'assistance aux plates-formes fixes ou flottantes ou aux unités mobiles de forage au large qui sont des navires au sens de l'article 2.1.1.3, § 1er, 1°, lorsqu'elles sont affectées, là où elles se trouvent, à l'exploration, à l'exploitation ou à l'extraction de ressources minérales du fond des mers;

3° sans préjudice de l'article 2.7.5.7, à l'assistance aux navires de souveraineté belges.

§ 2. Le présent chaptire ne s'applique pas aux activités liées au patrimoine culturel subaquatique dans les eaux belges :

1° sont autorisées par les services compétents;

2° sont conformes, dans la mesure où ces dispositions s'appliquent :

a) à la Convention relative à la protection du patrimoine culturel subaquatique, faite à Paris le 2 novembre 2001 et à laquelle la loi du 6 juillet 2013 a porté assentiment; et

b) la loi du 23 avril 2021 relatif à la mise en oeuvre de la Convention de l'UNESCO du 2 novembre 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique et la protection d'épaves de valeur; et

3° assurent que la protection maximale du patrimoine culturel subaquatique lors de toute opération de récupération soit garantie.

L'alinéa précédent s'applique sans préjudice de l'article 2.7.5.18, qui s'applique également en cas de travaux effectués en vue de l'exécution d'un contrat conclu avec une autorité publique.

История на изменения
  • (1)<L 2021-04-23/10, art. 23, 004; En vigueur : 04-06-2021>