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Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales · 13 AVRIL 2019. - Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales

Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales чл. 52

Section 3. - De la responsabilité et des obligations de certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et — Sous-section 3. - Des autres responsabilités et des obligations

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§ 1er. Toute personne morale ou toute personne physique qui - seule ou avec son conjoint et/ou avec ses descendants, ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré compris - détient directement ou indirectement au moins 33 pourcent des actions ou parts dans une société résidente, visée à l'article 2, § 1er, 5°, b), du Code sur les revenus 1992, et cède ces actions ou parts ou une partie de celles-ci à concurrence d'au moins 75 pourcent au cours d'une période d'un an, est solidairement et de plein droit responsable du paiement des impôts sur les revenus et des précomptes dus par la société résidente dont l'actif est constitué au minimum de 75 pourcent de créances, immobilisations financières, placements de trésorerie et/ou valeurs disponibles au plus tard le jour du paiement des actions ou parts.

§ 2. La responsabilité solidaire visée au paragraphe 1er ne vaut que pour les impôts sur les revenus et les précomptes, visés à l'article 2, § 1er, 7°, a), ii., du présent Code, en ce compris les accessoires, les accroissements et les amendes, qui se rapportent :

1° à la période imposable au cours de laquelle a lieu la cession des actions ou parts ;

2° aux trois périodes imposables précédant celle au cours de laquelle a lieu la cession des actions ou parts.

En outre, si la société a réalisé au plus tard le jour de la cession des actions ou parts, une plus-value sur des immobilisations corporelles ou incorporelles susceptible de faire l'objet de l'étalement de la taxation visé à l'article 47 du Code des impôts sur les revenus 1992 sous condition du remploi du produit de l'aliénation conformément au paragraphe 2 de cet article et a déclaré son intention de procéder au remploi dans sa déclaration fiscale relative à la période imposable de réalisation de la plus-value, et si le remploi n'est pas réalisé dans le délai légal, les vendeurs des actions ou parts sont solidairement responsables du paiement de l'impôt se rapportant à ladite plus-value.

§ 3. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux cessions des actions ou parts d'une société cotée ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers.