Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales чл. 6
CHAPITRE 4. - Des titres exécutoires et de leur force exécutoire — Section 1re. - Dispositions générales
§ 1er. Sans préjudice de la mise en oeuvre des mesures conservatoires ou de garantie, conformément au présent Code, aux lois fiscales, aux dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales ou au droit commun, le recouvrement des créances fiscales et non fiscales est poursuivi sur base d'un rôle ou d'un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires, ou d'une décision judiciaire portant condamnation au paiement des créances fiscales ou non fiscales.
§ 2. En cas d'établissement du rôle ou du registre de perception et recouvrement visés au paragraphe 1er par voie électronique, l'origine et l'intégrité du contenu de ce rôle ou de ce registre de perception et recouvrement sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées.
§ 3. Le Service public fédéral Finances représenté par le Président du Comité de direction est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, conformément à la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisées par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, pour les traitements des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions du présent Code.
§ 4. Le responsable du traitement publie sur le site internet du Service public fédéral Finances les informations nécessaires dont les personnes dont les données sont traitées ont besoin pour pouvoir exercer leurs droits visés aux articles 15 à 22 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 5. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, les registres de perception et recouvrement et les rôles ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle ils sont établis, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement visé au paragraphe 3 et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.