Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales чл. 80
TITRE 4. - Des pouvoirs d'investigation, des moyens de preuve et du secret professionnel des fonctionnaires — CHAPITRE 1er. - Des pouvoirs d'investigation et des moyens de preuve
Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte, découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions par un fonctionnaire chargé du recouvrement, soit directement, soit par l'entremise d'un des services administratifs, parquets et greffes, administrations, établissements ou organismes publics visés à l'article 77 peut être invoqué par l'Etat pour la recherche de toute somme due en vertu des lois fiscales.