Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales чл. 79
TITRE 4. - Des pouvoirs d'investigation, des moyens de preuve et du secret professionnel des fonctionnaires — CHAPITRE 1er. - Des pouvoirs d'investigation et des moyens de preuve
Lorsque la personne requise en vertu des articles 74 à 76 se prévaut du secret professionnel, l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales sollicite l'intervention de l'autorité disciplinaire territorialement compétente à l'effet d'apprécier si et éventuellement dans quelle mesure la demande de production de livres et documents ou de renseignements, ou la demande de libre accès aux locaux professionnels ou aux locaux où s'exerce l'activité, se concilie avec le respect du secret professionnel.