C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. чл. 4.133
Section 2. Rapport des dettes
Prohibition de la libéralité avec charge de conservation au profit d'autrui
§ 1er. Toute libéralité par laquelle le bénéficiaire est chargé de conserver le bien reçu afin qu'il puisse être transmis à un bénéficiaire subséquent est nulle, même à l'égard du bénéficiaire.
Cette règle n'est pas applicable aux dispositions permises aux pères et mères et aux frères et soeurs, au sous-titre 6.
§ 2. La disposition par laquelle un tiers est appelé à recueillir une libéralité, dans le cas où le bénéficiaire ne la recueillerait pas, n'est pas regardée comme une libéralité avec charge de conservation au profit d'autrui, et est valable.
Il en est de même de la libéralité par laquelle l'usufruit est donné à l'un, et la nue-propriété à l'autre.