C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. чл. 4.146
Section 2. Rapport des dettes
Usufruit sur la réserve des enfants
§ 1er. La portion de la succession qui est réservée aux enfants conformément à l'article 4.145, est grevée d'usufruit au profit du conjoint survivant lorsque celui-ci a droit à l'usufruit de toute la succession, et dans la mesure déterminée à l'article 4.19.
§ 2. Dans tous les autres cas, la réserve des enfants n'est grevée de cet usufruit que dans les limites ci-après:
1° lorsque les droits du conjoint survivant ont été limités à l'usufruit d'une fraction de la succession, cet usufruit grève d'abord le solde de la quotité disponible après imputation sur celle-ci des libéralités comme il est prévu à l'article 4.154, alinéa 3. Si ce solde ne suffit pas pour remplir le conjoint survivant des droits en usufruit qui lui ont été accordés, le solde d'usufruit qui lui revient est mis à charge de la réserve attribuée aux enfants, chacun pour une part égale;
2° lorsque les droits du conjoint survivant ont été limités à la portion déterminée par l'article 4.147, § 1er, cet usufruit grève d'abord le solde de la quotité disponible, après imputation sur celle-ci des libéralités comme il est prévu à l'article 4.154, alinéa 3. Si ce solde ne suffit pas pour remplir le conjoint survivant de ses droits en usufruit, il peut exiger la réduction des libéralités imputées sur la quotité disponible, dans l'ordre déterminé par l'article 4.155, alinéa 4. Cette réduction se fait conformément à ce qui est précisé à l'article 4.150.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, le conjoint survivant ne peut mettre à charge de la réserve des enfants l'usufruit dont il ne peut obtenir la réduction, soit par application de l'article 4.147, § 3, soit parce qu'il a renoncé à l'action en réduction.