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C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments

C.civ. чл. 4.150

Section 2. Rapport des dettes

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Principe de la réduction en valeur

Les libéralités qui excèdent la quotité disponible, peuvent être réduites à cette quotité après l'ouverture de la succession.

Nonobstant toute stipulation contraire, et sauf le cas de la réserve visée à l'article 4.147, § 2, la réduction n'a lieu qu'en valeur. Elle peut toutefois avoir lieu en nature à la demande du gratifié.

Les libéralités qui doivent être réduites pour l'usufruit seulement, mais portent sur d'autres biens que ceux visés à l'article 4.147, § 2, sont également réduites en valeur. L'indemnité de réduction est égale à la valeur capitalisée, au jour du décès, de cet usufruit; elle se calcule en appliquant par analogie la disposition de l'article 4.64.

Par dérogation à l'alinéa 2, la réduction en pleine ou en nue-propriété des legs a lieu en nature lorsque le gratifié n'est pas un héritier.