C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. чл. 4.157
Section 2. Rapport des dettes
Prescription
§ 1er. L'action en réduction à l'égard d'une libéralité consentie à un héritier se prescrit par trente ans à compter de l'ouverture de la succession.
Toutefois, les héritiers réservataires sont déchus du droit de solliciter la réduction si, ayant connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, ils n'ont pas demandé la réduction des libéralités visées à l'alinéa 1er au jour de la clôture de la liquidation-partage de la succession.
§ 2. L'action en réduction à l'égard d'une libéralité consentie au bénéfice d'un gratifié qui n'est pas un héritier se prescrit par deux ans à compter de la clôture de la liquidation-partage de la succession pour autant que ladite liquidation ait fait apparaître l'atteinte portée à la réserve des héritiers réservataires ou, en toute hypothèse, par trente ans maximum à compter de l'ouverture de la succession.
Le gratifié peut toutefois, à tout moment, mettre les héritiers réservataires en demeure de se prononcer sur le principe et, le cas échéant, le montant de la réduction de la libéralité qui lui a été consentie. En ce cas, les héritiers réservataires se prononcent, à peine de déchéance, au plus tard dans l'année de la mise en demeure quant au principe de la réduction et disposent, à compter de cette déclaration de principe, d'un délai de deux ans pour formuler la demande de réduction et en déterminer le montant.
Sous-titre 4. Donations
Chapitre 1er. Forme des donations