C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. чл. 4.164
Section 2. Rapport des dettes
Acceptation pour un majeur protégé
Une donation faite à une personne protégée qui, en vertu de l'article 492/2 de l'ancien Code civil, a été déclarée incapable de la recevoir, doit être acceptée par son administrateur conformément à l'article 499/7, § 2, alinéa 1er, 6°, de l'ancien Code civil.
La personne protégée qui, en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, a besoin d'assistance pour accepter une donation, peut accepter avec l'assistance de son administrateur.