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C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments

C.civ. чл. 4.164

Section 2. Rapport des dettes

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Acceptation pour un majeur protégé

Une donation faite à une personne protégée qui, en vertu de l'article 492/2 de l'ancien Code civil, a été déclarée incapable de la recevoir, doit être acceptée par son administrateur conformément à l'article 499/7, § 2, alinéa 1er, 6°, de l'ancien Code civil.

La personne protégée qui, en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, a besoin d'assistance pour accepter une donation, peut accepter avec l'assistance de son administrateur.