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C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments

C.civ. чл. 4.197

Section 4. Dispositions communes aux legs à vocation universelle ou à titre universel

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Option héréditaire

Les légataires universels et les légataires à titre universel ne sont pas tenus d'accepter le legs qui leur est fait. Ils peuvent l'accepter, purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire, ou y renoncer.

Les dispositions du sous-titre 6 du titre 1er relatives à l'option héréditaire leur sont applicables par analogie, sauf l'article 4.45.