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C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments

C.civ. чл. 4.198

Section 4. Dispositions communes aux legs à vocation universelle ou à titre universel

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Les légataires universels et les légataires à titre universel qui ont accepté leur legs, purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire, sont copartageants dans la succession.

Les dispositions du titre 1er, sous-titre 8, chapitre 2, section 1re, relatives au rapport des libéralités, ne leur sont cependant applicables que pour autant qu'ils aient aussi la qualité d'héritier désigné par la loi.